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Principes pour une politique SIDA
en milieu de travail
| Les
acteurs de la lutte contre le VIH-sida |
Les gouvernements ne sont pas seuls à
avoir des obligations en matière de lutte contre le
VIH-sida. Comme le souligne l’article 3 de la Convention
concernant la discrimination (emploi et profession) de l’Organisation
internationale du travail, les États doivent «obtenir
la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs
et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation
et l'application » des politiques de non-discrimination
à l’égard des personnes vivant avec le
VIH-sida (les « PVVIH »). Sur cette participation
des acteurs du monde du travail, la Déclaration d’engagement
sur le VIH-sida des Nations Unies et aussi fort éloquente
: « l’impulsion donnée par les gouvernements
à la lutte contre le VIH-Sida pour être décisive,
n’est néanmoins pas suffisante : la société
civile, les milieux d’affaires et le secteur privé
doivent participer pleinement et activement à cet effort.
Cette impulsion suppose un engagement personnel et des mesures
concrètes ».
À plus forte raison depuis les modifications
à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1)
[1] qui reconnaissent
expressément l’interdiction de harcèlement
psychologique, les employeurs québécois ont
l’obligation d’assurer un milieu de travail sain
pour les employés.
| Une
politique sida en milieu de travail, c’est quoi? |
Il s’agit d’une politique interne
qui précise la position de l’employeur quant
au VIH-sida, qui clarifie bon nombre de sujets tabous et qui
permet d’éviter que certaines situations entraînent
des crises au sein du milieu de travail.
| Des
obligations encore plus lourdes? |
Non. La politique sida en milieu de travail
n’impose aux employeurs et employés rien de plus
que ce que les lois québécoises et/ou canadiennes
prévoient déjà.
| Si
la politique n’impose rien de plus, pourquoi l’adopter? |
- Parce que l’employeur s’engage
fermement à reconnaître et à respecter
les droits des employés vivant avec le VIH-sida.
- Parce qu’en adoptant un document
clair, l’employeur informe l’ensemble de ses
employés sur les droits et responsabilités
de tous (cadres, dirigeants, employés)[2]
- Parce que les employés vivant avec
le VIH-sida sont rassurés quant au respect de la
confidentialité de leur dossier, jouissent d’un
milieu de travail exempt de discrimination et de harcèlement
et qui les accommode, le cas échéant.
Parce qu’en agissant ainsi avec diligence,
l’employeur se met à l’abri d’éventuelles
poursuites. Le Tribunal canadien des droits de la personne
a d’ailleurs reconnu il y a déjà 15 ans
l’importance d’une politique sida en milieu de
travail en précisant :
« (…) l’absence d’une politique
claire et précise sur le sida en milieu de travail
(…), est à l’origine de situations comme
la présente, où des employés (…)
doivent eux-mêmes régler des problèmes
en se fondant sur leurs propres préjugés personnels »[3]
Il est reconnu que l’adoption d’une
politique sida en milieu de travail entraîne notamment
les effets positifs suivants :
- Meilleure crédibilité de
l’organisation;
- Image de marque renforcée;
- Environnement sain et viable pour tous
les employés;
- Réduction des risques de poursuites
civiles;
- Action préventive permettant d’éviter
les situations de crise qui nuisent, notamment, à
la productivité;
- Plus grande rétention des employés
formés (la plupart des personnes vivant avec le VIH-sida
sont âgées de 25 à 50 ans, ce sont des
employés souvent qualifiés);
- une amélioration de la santé
des personnes séropositives (les personnes vivant
avec le VIH qui ont l’appui de leurs employeurs et
de leurs collègues se sentent mieux et vivent plus
longtemps);
- des coûts moins élevés
liés aux soins de santé (les personnes séropositives
qui trouvent du soutien au travail ont plus tendance à
se faire soigner et à obtenir des traitements, à
éviter l’hospitalisation et à avoir
besoin de moins de soins de santé onéreux)

| [1] |
Art. 81.18 et 81.19 L.n.t., en vigueur depuis le 1er juin 2004. |
| [2] |
Les articles 58 et 59 de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (L.R.Q.,
c. S-2.1) prévoient qu’un employeur peut
avoir un devoir d’éducation et de prévention
vis-à-vis de ses employés en concertation
avec le comité de santé et sécurité
de son entreprise. |
| [3] |
Fontaine c. Canadien Pacifique Ltée (D.T. 14/89),
où un cuisinier séropositif a été
indemnisé pour perte de travail suite aux pratiques
discriminatoires de son employeur. www.canlii.org/ca/jug/chrt/1989/1989tcdp10004.html |
Source : COCQ-sida. www.cocqsida.com
Pour plus de renseignements sur ces questions,
veuillez communiquer avec Me Christine Vézina, chargée
du programme sida en milieu de travail, à la COCQ-sida
: info@cocqsida.com

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